Retour aux articles

Jurisprudence – Plan de sauvegarde de l’emploi et nouvelles technologies : le CSE ne peut recourir à une expertise distincte de celle prévue dans le cadre du PSE

Publié le
Temps de lecture 2 min

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, n° 23-22.270

Il résulte des articles L. 1233-34 et L. 2315-94 du code du travail que, lorsqu’un projet comportant l’introduction de nouvelles technologies ou constituant un projet important s’inscrit dans une réorganisation donnant lieu à des licenciements économiques nécessitant l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), le comité social et économique (CSE) ne peut recourir à une expertise portant sur les conséquences de ce projet sur les conditions de santé, de sécurité ou de travail que dans le cadre et selon les modalités prévus par l’article L. 1233-34 du code du travail.

Ayant constaté que le déploiement de nouveaux outils informatiques faisait partie intégrante du projet de réorganisation et que ses incidences avaient déjà été examinées dans le cadre de l’expertise confiée au cabinet d’expertise comptable au titre de la procédure relative au PSE, le tribunal judiciaire en a exactement déduit que le CSE ne pouvait décider d’une expertise supplémentaire portant sur ce même objet.

La délibération du 14 juin 2023 par laquelle le CSE avait décidé de recourir à une nouvelle expertise sur le déploiement de ces outils informatiques devait, en conséquence, être annulée.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053859065?isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=Cour+de+cassation%2C+Chambre+sociale%2C+18+mars+2026%2C+n%C2%B0+23-22.270&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date